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Les articles cités sont issus du code de l’action sociale et des familles, sauf mention contraire.
Le rôle social des communes s’exerce généralement à travers le centre communal d’action sociale (CCAS), régi par les articles L 123-4 à L 123-8 et R 123-1 à R 123-65 du code de l’action sociale et des familles. A noter qu’un CCAS peut aussi être intercommunal.
Le CCAS est obligatoire dans les communes ayant une population égale ou supérieure à 1 500 habitants et facultatif en-deça de ce seuil de population, ses compétences étant dans ce cas dévolues au conseil municipal (art. L 123-4).
Son président en est de droit le maire, épaulé par un vice-président qui le remplacera en cas d’absence (art. L 123-6). Juridiquement, le CCAS est un établissement public, administratif et communal qui est géré par un conseil d’administration dont le nombre de membres est fixé par le conseil municipal (art. R 123-7). Ce conseil d’administration comprend au maximum 8 membres élus à la proportionnelle par le conseil municipal et, en nombre égal, des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention sociale, d’animation sociale ou de développement social dans la commune. Cependant, parmi ceux-ci, doivent figurer des représentants des associations de personnes âgées et de retraités, des associations de handicapés, des associations familiales et des associations d’insertion (art. L 123-6).
Le conseil d’administration du CCAS doit se réunir au moins une fois par trimestre (art. R 123-16). Un administrateur qui, sans motif légitime, ne se rendrait pas 3 fois de suite aux séances, pourrait être démis d’office, soit par le conseil municipal, soit par le maire, selon l’autorité qui l’a initialement désigné. Cette démission ne peut être prononcée qu’après que l’intéressé ait été invité à s’expliquer sur ses absences (art. R 123-14).
Pour financer son activité, le CCAS dispose, pour l’essentiel, à côté des recettes provenant de ses prestations de services, de dons et de legs, de la subvention qui lui est versée par la commune et qui lui permet d’équilibrer ses comptes. Le recours à l’emprunt étant en général exceptionnel et encadré par l’article L 2121-34 du CGCT.
Les services d’aide sociale fonctionnent principalement dans le cadre du département, celui-ci ayant notamment en charge l’aide sociale à l’enfance, l’aide sociale aux familles, l’aide aux personnes âgées et l’aide aux personnes handicapées. Néanmoins, malgré la mission de chef de file du département en matière sociale (art. L 121-1), le rôle du CCAS n’en est pas pour autant négligeable car il constitue un irremplaçable échelon de proximité.
Le CCAS a des compétences obligatoires. Il doit d’abord établir chaque année une analyse des besoins sociaux de la commune, spécialement des personnes en difficulté, des personnes âgées ou handicapées, des familles et des jeunes (art. R 123-1). Par ailleurs, le CCAS doit procéder à l’instruction des dossiers de demandes d’aide sociale, dossiers qu’il adresse ensuite, avec son avis, à la commission départementale d’admission à l’aide sociale qui prendra la décision.
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